Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
RattachementImmigration, asile et intégration
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II : AUTRES MESURES
Immigration, asile et intégration
IdentifiantLEGIARTI000036377650
Texte parentLEGITEXT000036377382
Référencearticle 148 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 213-6.-Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision jusqu'à la sortie de la zone d'attente, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les frais de réacheminement incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France. Il en est de même à compter de la décision de maintien en zone d'attente prise dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 221-1. »
3. Justice
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L213-6
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