LOI n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-1839 du 30 décembre 2017
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux
IdentifiantLEGIARTI000036397153
Texte parentLEGITEXT000036397126
Référencearticle 14 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du II de l'article L. 111-91, après le mot : « transmis », sont insérés les mots : «, à sa demande, » ; 2° Après l'article L. 111-92, il est inséré un article L. 111-92-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 111-92-1.-Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3. « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation. » ;

3. 3° Après l'article L. 111-97, il est inséré un article L. 111-97-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 111-97-1.-Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3. « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation. » ;

5. 4° L'article L. 134-3 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036397153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.