Texte publié au Journal officiel
1. I.-La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
2. 1° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 4122-3 est ainsi rédigée : « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale est de 77 ans révolus. » ;
3. 2° La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 4124-7 et le deuxième alinéa de l'article L. 4234-4 sont ainsi rédigés :
4. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. » ;
5. 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 4234-3 est ainsi rédigé :
6. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une chambre de discipline est de 77 ans révolus. » ;
7. 4° Le quatrième alinéa de l'article L. 4234-8 est ainsi rédigé :
8. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 77 ans révolus. »
9. II.-Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
10. 1° Le deuxième alinéa des articles L. 145-6 et L. 145-7-1 est ainsi rédigé :
11. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance est de 77 ans révolus. » ;
12. 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 145-6-2 est ainsi rédigé :
13. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant est de 77 ans révolus. » ;
14. 3° Le dernier alinéa des articles L. 145-7 et L. 145-7-4 est ainsi rédigé :
15. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'un conseil national est de 77 ans révolus. »
16. III.-Les cinquième et quinzième alinéas de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 précitée sont ainsi rédigés :
17. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :