LOI n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-1841 du 30 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036397329
Texte parentLEGITEXT000036397320
Référencearticle 6 de la loi n° 2017-1841 du 30 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 4122-3 est ainsi rédigée : « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale est de 77 ans révolus. » ;

3. 2° La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 4124-7 et le deuxième alinéa de l'article L. 4234-4 sont ainsi rédigés :

4. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. » ;

5. 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 4234-3 est ainsi rédigé :

6. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une chambre de discipline est de 77 ans révolus. » ;

7. 4° Le quatrième alinéa de l'article L. 4234-8 est ainsi rédigé :

8. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 77 ans révolus. »

9. II.-Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

10. 1° Le deuxième alinéa des articles L. 145-6 et L. 145-7-1 est ainsi rédigé :

11. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance est de 77 ans révolus. » ;

12. 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 145-6-2 est ainsi rédigé :

13. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant est de 77 ans révolus. » ;

14. 3° Le dernier alinéa des articles L. 145-7 et L. 145-7-4 est ainsi rédigé :

15. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'un conseil national est de 77 ans révolus. »

16. III.-Les cinquième et quinzième alinéas de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 précitée sont ainsi rédigés :

17. « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036397329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.