Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-1844 du 29 décembre 2017
RattachementSection 2 : Dispositions relatives à l'armement des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre VI du code de la sécurité intérieure
Section 2 : Dispositions relatives à l'armement des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1
IdentifiantLEGIARTI000036414891
Texte parentLEGITEXT000036414838
Référencearticle 10 du décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 612-6, il est inséré un article R. 612-6-1ainsi rédigé :
2. « Art. R. 612-6-1.-En application de l'article L. 612-9, le dossier de demande d'autorisation administrative présenté par l'entreprise souhaitant exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 612-6, les éléments suivants :
« 1° La liste, le cas échéant prévisionnelle, des personnels bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
« 2° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-4 ;
« 3° Le nom de la personne désignée comme responsable du respect des règles de conservation et de transport des armes, distincte des agents qui exercent effectivement la mission de surveillance armée, sauf lorsqu'il s'agit d'un exploitant individuel. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes. »