Article 1 LEGIARTI000036414907
1. La partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : personnes physiques ou morales exerçant une activité privée de sécurité avec l'usage d'une arme, prestataires de formation, préfectures, Conseil national des activités privées de sécurité, organisations internationales, personnes bénéficiaires d'un port d'arme délivré par le ministre de l'intérieur. Objet : activité privée de sécurité exercée avec le port d'une arme. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : le décret modifie et complète les dispositions de la partie réglementaire des livres III et VI du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité et aux armes, afin d'encadrer l'exercice d'une activité privée de sécurité avec le port d'une arme. Le décret prévoit également les conditions d'acquisition, de détention et de conservation des armes par les entreprises privées de sécurité et les prestataires de formation. Par ailleurs, il fixe des conditions de formation pour les personnes bénéficiaires d'un port d'arme individuel et permet l'acquisition d'armes par des organisations internationales. Références : le décret ainsi que le code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses livres Ier, III et VI ;
Vu le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. La partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent décret.
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1. Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est modifié conformément aux dispositions des articles 22 à 29 du présent décret.
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1. I. - Le décret n° 2015-1289 du 14 octobre 2015 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques rassemblant plus de 1 500 personnes est abrogé.
2. II. - Les cartes délivrées sur le fondement du décret du 14 octobre 2015 précité sont, jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, régies par les dispositions applicables à l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code. Elles ne permettent pas la gestion des alarmes, les rondes de surveillance, la maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
3. Pour l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage, les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 14 octobre 2015 précité sont dispensées des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
1. I., II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de la sécurité intérieure
3. Art. R155-2, Art. R156-2, Art. R157-2, Art. R344-1, Art. R345-1, Art. R344-3, Art. R345-4
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. - Code de la sécurité intérieure
6. Art. R645-1, Art. R645-3, Art. R646-1, Art. R647-1, Art. R647-3
7. V. - A modifié les dispositions suivantes :
8. - Code de la défense.
9. Art. R2441-2, Art. R2451-2, Art. R2461-2, Art. R2471-2
10. IV. - Le I et le IV de l'article 29 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et l'article 35 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
1. I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions fixées au présent article.
2. II. - Les autorisations et les agréments délivrés sur le fondement de l'article R. 312-38 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction antérieure au présent décret, restent valables pendant une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.
3. III. - Les personnes ayant suivi une formation relative à la surveillance armée portant sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du même code, ou sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal, R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense, et reconnue par arrêté du ministre de l'intérieur, justifient de l'aptitude à exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 pour l'obtention de la carte professionnelle correspondante. Dans ce cadre, la demande de carte professionnelle peut être effectuée jusqu'au 1er janvier 2019.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des armées, Florence Parly La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2017).