Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1844 du 29 décembre 2017
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000036414873
Texte parentLEGITEXT000036414838
Référencearticle 33 du décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Le décret n° 2015-1289 du 14 octobre 2015 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques rassemblant plus de 1 500 personnes est abrogé.

2. II. - Les cartes délivrées sur le fondement du décret du 14 octobre 2015 précité sont, jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, régies par les dispositions applicables à l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code. Elles ne permettent pas la gestion des alarmes, les rondes de surveillance, la maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.

3. Pour l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage, les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 14 octobre 2015 précité sont dispensées des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036414873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.