RattachementSection 3 : Activités de transport de fonds
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre VII : Dispositions pénales
Section 3 : Activités de transport de fonds
IdentifiantLEGIARTI000036462107
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R617-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
2. 1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 613-29 à R. 613-34, R. 613-36 à R. 613-44 et R. 613-47 à R. 613-51 ;
3. 2° Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au 1° du présent article.
4. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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