Décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2021 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1831 du 28 décembre 2017
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044195172
Texte parentLEGITEXT000036440442
Référencearticle 10 du décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Le conseil scientifique comprend au maximum quarante membres :

2. 1° Un ou plusieurs représentants de chacun des établissements ou organismes membres, qui ne peuvent être les chefs d'établissement ou d'organisme ou leur représentant au conseil d'administration ; ces représentants sont désignés librement par les établissements ou organismes membres ;

3. 2° Des personnalités qualifiées n'appartenant pas à ces établissements, dont au moins la moitié d'enseignants ou de chercheurs exerçant dans un établissement ou organisme situé hors de France, désignées de façon paritaire entre le nombre d'hommes et de femmes par le conseil d'administration de l'établissement public, sur proposition du bureau.

4. Le président du Conseil scientifique est élu pour un mandat de quatre ans par le Conseil scientifique à la majorité absolue parmi les membres du Conseil scientifique mentionnés au 2°. Celui-ci ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs.

5. Le directeur du pôle documentaire ainsi qu'un représentant élu des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement public et un représentant élu des étudiants, mentionnés au 4° et au 5° de l'article 6, peuvent assister, sur leur demande, aux séances du conseil avec voix consultative.

6. Le président peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-1315 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.

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