Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le28 décembre 2017
Publié le30 décembre 2017
Articles2 articles en vigueur
NORESRS1732703D
IdentifiantLEGITEXT000036440442
RéférenceDécret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels et usagers d'établissements publics d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche. Objet : organisation et fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : le décret précise les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet, établissement public national de coopération à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'établissement public rassemble les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui ont regroupé tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé « Campus Condorcet ». Le décret précise ses membres à sa création, la composition de ses conseils, leurs attributions et modalités de fonctionnement, les compétences de son président ainsi que le régime administratif et financier applicable aux actes pris par ses organes de gouvernance. Les dispositions transitoires et finales précisent les conditions dans lesquelles il succède à l'établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet ». Références : le décret, pris pour l'application de l'article 44 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-3, L. 719-9, R. 741-3 et D. 741-12 ;

Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu les avis des comités techniques des établissements membres ;

Vu l'avis du comité technique de l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet en date du 9 octobre 2017 ;

Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet en date du 17 octobre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 novembre 2017,

Décrète :

Article 24 LEGIARTI000036440479

A abrogé :

  • Décret n° 2012-286 du 28 février 2012 : art. 1, art. 2, art. 3, art. null
    Divisions : Annexe

Fait le 28 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA5

Code de l'éducation (V)
Cité par 8 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036440442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.