Décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n°2017-1831 du 28 décembre 2017
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux conseils
IdentifiantLEGIARTI000036440499
Texte parentLEGITEXT000036440442
Référencearticle 14 du décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an selon les modalités prévues à l'article 8. Il est également réuni, sur un ordre du jour déterminé, à la demande des ministres de tutelle ou du tiers au moins de ses administrateurs.

2. L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux administrateurs au moins huit jours à l'avance.

3. Le président peut inviter aux séances toute personne dont il juge la présence utile ou dont la présence est proposée par l'un des administrateurs.

4. Sous réserve des dispositions spécifiques du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des administrateurs en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

6. Tout administrateur empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre administrateur. Aucun administrateur ne peut détenir plus de deux procurations.

7. Chaque administrateur dispose d'une voix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036440499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.