Décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2021 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n°2017-1831 du 28 décembre 2017
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000044195170
Texte parentLEGITEXT000036440442
Référencearticle 8 du décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Le président de l'établissement public est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, pour un mandat de quatre ans. Il ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs.

2. Le président convoque et préside le conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour.

3. Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, le président exerce notamment les attributions suivantes :

4. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;

5. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

7. 4° Il a autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement public et autorité fonctionnelle sur les agents mis à disposition de l'établissement public par ses membres ;

8. 5° Il procède aux nominations nécessaires au fonctionnement de l'établissement public pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ; à cet effet, il recrute, gère et affecte les personnels ;

9. 6° Il conclut notamment les contrats, conventions et marchés, transactions et arbitrages et autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

10. 7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement public, de l'organisation des opérations électorales, du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement public et sur les sites du Campus Condorcet ;

11. 8° Il exerce, au nom de l'établissement public, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement.

12. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

13. Il peut déléguer sa compétence en matière de maintien de l'ordre et de la sécurité aux responsables des enceintes et locaux distincts ou non du siège de l'établissement public. L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

14. Lorsque le règlement intérieur de l'établissement public n'organise pas la suppléance du président en matière de maintien de l'ordre et de la sécurité, le président prend, dès son entrée en fonctions, une décision déléguant sa compétence au cas où il serait absent ou empêché.

15. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité en fonction dans l'établissement public.

16. En cas de vacance de la fonction ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par le directeur général.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-1315 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret susmentionné.

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