Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 14 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1842 du 29 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036442148
Texte parentLEGITEXT000036442135
Référencearticle 3 du décret n°2017-1842 du 29 décembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le premier président de la Cour des comptes fixe, sur proposition des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes concernés et, en ce qui concerne les procureurs financiers, sur proposition du Procureur général près la Cour des comptes, le montant de la prime de rendement servie à chaque magistrat.
2. Le montant de l'attribution individuelle de la prime de rendement ne peut excéder de plus de 110 % le montant de sa prime forfaitaire de fonctions.
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