Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 2017
Publié le31 décembre 2017
Articles3 articles en vigueur
NORCPAS1731249D
IdentifiantLEGITEXT000036454176
RéférenceDécret n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : cotisants des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière. Objet : modification du taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux employeurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018. Notice : le taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux rémunérations versées aux fonctionnaires et aux agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018 est fixé par le présent décret à 9,88 %, soit un niveau inférieur de 1,62 point à celui en vigueur jusqu'à cette date, afin de tenir compte du coût, pour les employeurs de ces fonctionnaires et de ces agents, des mesures salariales participant à la compensation de l'effet de la hausse de la contribution sociale généralisée. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale et du décret modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 novembre 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 novembre 2017 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 novembre 2017 ;

Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2017,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000036454185

A modifié :

  • Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 : art. 2

Article 2 LEGIARTI000036454181

1. Le présent décret s'applique aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Article 3 LEGIARTI000036454183

1. La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036454176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.