Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la collectivité de Corse
IdentifiantLEGIARTI000036472314
Texte parentLEGITEXT000036472303
Référencearticle 2 du décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code électoral est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 107 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Pour l'application du deuxième alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental”.

4. 2° L'article R. 162 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux” ».

6. 3° L'article R. 163 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ».

8. 4° L'article R. 199 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. R. 199. - Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

10. « La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.

11. « Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

12. « Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

13. « Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036472314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.