1. Le directeur du service exerce, à ce titre, la fonction de chef du service spécialisé prévu aux articles R. 1212-19 et R. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Arrêté du 23 décembre 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2015.
TexteArrêté du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000030082092
Texte parentLEGITEXT000036477508
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