Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R3221-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 1 : Réalisation par l'administration chargée des domaines de cessions pour le compte des services et des établissements publics de l'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
  5. Chapitre Ier : Ventes
  6. Section 1 : Domaine immobilier
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
  8. Paragraphe 1 : Réalisation par l'administration chargée des domaines de cessions pour le compte des services et des établissements publics de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000030003076
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dans la région d'Ile-de-France, le service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 est chargé de participer, dans les conditions prévues aux articles R. 3221-2 et R. 3221-3, aux cessions, réalisées conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis dans les conditions prévues par l'article R. 1212-19 précité.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R171 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030003076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.