Arrêté du 29 décembre 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036487136
Texte parentLEGITEXT000036487134
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 12 bis.-« A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la BRI, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de la BRI à des missions particulières. Le niveau d'habilitation (type 1 ou 2) détermine la nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé. « L'accès à un niveau d'habilitation et son maintien sont subordonnés à l'aptitude médicale du fonctionnaire et à la réussite à des épreuves physiques et professionnelles régulières définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la BRI. « L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la BRI. « Un fonctionnaire habilité quittant la BRI en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une période de disponibilité conserve le bénéfice de son habilitation un an à compter de son départ du service, sous réserve, à son retour, de la vérification de son aptitude médicale. Au-delà de cette période d'un an, l'ensemble des conditions définies par le présent article sont applicables. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 5 janvier 2011
    Divisions : Art. 12 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036487136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.