Arrêté du 29 décembre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 avril 2025.

TexteArrêté du 29 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000051409427
Texte parentLEGITEXT000036487147
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 décembre 2017 (version du 15 avril 2025)Légifrance →

1. Le coût d'acquisition et le coût de la transformation intervenant dans les conditions d'éligibilité et la détermination du montant des aides prévues aux articles D. 251-1 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du code de l'énergie sont entendus respectivement comme le prix d'achat facturé du véhicule et le prix facturé de la transformation du véhicule, incluant les éventuelles remises commerciales octroyées par le professionnel, toutes taxes comprises, augmenté du coût de la batterie si celle-ci est prise en location.

2. Ils n'incluent pas :

3. -les remises ou déductions liées à la reprise d'un véhicule existant ;

4. -les équipements non intrinsèques du véhicule, comme les options, accessoires ou prestations annexes ;

5. -les services annexes, comme les frais d'immatriculation, les frais de courtage, les frais de transport pour convenance de l'acquéreur, les frais d'essence et les frais de préparation du véhicule.

6. Au sens du présent arrêté, il est entendu que les options ne peuvent porter sur la motorisation ou la batterie du véhicule, dont les coûts sont à inclure intégralement dans le coût d'acquisition mentionné au premier alinéa du présent article.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 2025 (NOR : TECR2427076A), ces dispositions entrent en vigueur le 15 avril 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051409427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.