ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 · Article

Article 3-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteARRÊTÉ du 29 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000054740952
Texte parentLEGITEXT000036495020
Référencearticle 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I. - Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3, V-4 et V-6, sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et les opérations mentionnées au IV et au IV bis, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V-6, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

2. Seule la charte figurant en annexe V-6 peut être signée.

3. II. - Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

4. III. - La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

5. 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

6. -615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

7. -384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

8. Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

9. IV. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

10. 1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “Pompe à chaleur de type air/eau” ou par la fiche BAR-TH-172 “Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique, multiplié par un coefficient 5, dès lors :

11. a) Que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz ; et

12. b) Que le modèle de pompe à chaleur installé détient, à la date d'engagement de l'opération, l'agrément prévu par le décret n° 2026-413 du 29 mai 2026 fixant les conditions d'agrément des modèles de pompes à chaleur en matière de qualité et de résilience industrielle.

13. 2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “Système solaire combiné (France métropolitaine)”, pour les opérations engagées avant le 1er janvier 2027, pour les logements occupés à titre de résidence principale, dès lors que la mise en place du système solaire combiné ne conduit pas à installer ou conserver un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, multiplié par :

14. - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

15. - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

16. 3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient :

17. a) 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

18. b) 1,5 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

19. Au sens du présent article, un projet décidé de réseau efficace, s'entend d'un projet pour lequel un ou plusieurs documents ont été signés engageant de manière irréversible des investissements permettant de respecter les critères relatifs à la notion de réseau efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie, et pour lequel la date à laquelle le réseau devient efficace (date d'achèvement) n'excède pas la première des deux dates suivantes :

20. (i) 5 ans à compter de la signature desdits documents ;

21. (ii) 3 ans à compter du début des travaux relatifs à l'installation de production permettant de respecter lesdits critères.

22. Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172, BAR-TH-137 et BAR-TH-143 ne sont pas applicables.

23. IV bis. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est égal :

24. 1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “Appareil indépendant de chauffage au bois” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon, multiplié par un coefficient :

25. a) 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

26. b) 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

27. 2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “Chaudière biomasse individuelle” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5.

28. Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-112 et BAR-TH-113 ne sont pas applicables.

29. V. - La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.

30. A l'exception du cas où le bénéficiaire de l'opération est un bailleur social gérant des logements concernés par l'opération, pour les opérations relevant du IV, l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'occupant du logement au titre des revenus de l'année N - 1 ou de l'année N - 2 par rapport à la date d'engagement, la date d'achèvement de l'opération ou la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie, constitue un document justificatif spécifique.

31. Pour les opérations relevant du 1° du IV, la preuve de réalisation de l'opération mentionne le numéro d'agrément du modèle de pompe à chaleur installée.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 mai 2026 (NOR : ECOR2612353A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 17 août 2026 (NOR : ECOR2620461A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date et n'ayant pas fait l'objet d'un dossier de demande d'aide au titre des dépenses éligibles mentionnées au a, b et d du 3 ou au c du 4 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version en vigueur au 1 er juillet 2026, déposé auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation avant le 1 er septembre 2026, à l'exception des demandes ayant fait l'objet d'une décision de refus.

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