ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteARRÊTÉ du 29 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000052214404
Texte parentLEGITEXT000036495020
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Pour les opérations d'économies d'énergie mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027, et à l'exclusion de celles résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles, la part des opérations d'économies d'énergie qui s'accompagne d'un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un combustible solide, liquide ou gazeux moins émetteur de gaz à effet de serre donne lieu à un volume de certificats d'économies d'énergie multiplié par un coefficient C égal à :

2. C = 1,75 × (1 + (Finitial-Ffinal)/100)

3. où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions directes du combustible initial et du combustible final exprimées en gCO2eq/ kWh PCI.

4. Le facteur d'émission est déterminé conformément à l'annexe III pour les combustibles qui y sont énumérés, sauf si le demandeur est en mesure de justifier un facteur d'émission différent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052214404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.