Référencearticle 8-9 de l'arrêté du 29 décembre 2014 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Pour les contrôles effectués en application de l'article L. 222-2-1 du code de l'énergie, l'organisme d'inspection et le demandeur des certificats d'économies d'énergie ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
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