1. La convention visée à l'article R. 4422-34 du code général des collectivités territoriales, relative aux services mis à disposition au titre de la loi du 22 janvier 2002 précitée, doit être conclue au plus tard trois mois à compter de la publication du présent décret. A défaut, le préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud, et le préfet de Haute-Corse peuvent déterminer, par arrêté, les actions pour lesquelles les services mentionnés à l'article R. 4422-33 du code général des collectivités territoriales peuvent être mis à disposition.
Décret n°2003-716 du 1 août 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 août 2003.
TexteDécret n°2003-716 du 1 août 2003
RattachementTITRE II : MISE A DISPOSITION DE SERVICES.
IdentifiantLEGIARTI000006400822
Texte parentLEGITEXT000036503110
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