1. Les frais mentionnés à l'article L. 3115-2 du code de la santé publique couvrent l'ensemble des opérations nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionnés à l'article R. 3115-29 du même code, ou de leur renouvellement conformément à l'article R. 3115-36 de ce code, y compris, le cas échéant, la réalisation de l'inspection prévue et le transport aller et retour des personnes et des organismes agréés sur le lieu de l'inspection.
Décret n°2017-1867 du 29 décembre 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-1867 du 29 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036503305
Texte parentLEGITEXT000036503294
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