Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

TexteOrdonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000036505500
Texte parentLEGITEXT000036505450
Référencearticle 29 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. I.-Lorsqu'une activité d'un hôpital des armées ou d'un élément du service de santé des armées est transférée vers un ou plusieurs établissements de santé, regroupée avec un ou plusieurs de ces établissements ou confiée à un groupement de coopération sanitaire, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les ouvriers de l'Etat et les militaires en exercice dans l'hôpital ou l'élément concerné sont mis à disposition, sous réserve pour les personnels civils des dispositions prévues au troisième alinéa du présent I, du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de cette activité, sur décision du ministre de la défense. Une convention est alors signée entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

2. Cette mise à disposition est prononcée sans limitation de durée.

3. Elle ne peut l'être, pour les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat et les agents contractuels de droit public, qu'après accord écrit de l'intéressé et de l'administration d'origine.

4. L'agent civil ou le militaire mis à disposition reste en position d'activité.

5. II.-L'agent civil ou le militaire mis à disposition continue à bénéficier des dispositions relatives à la rémunération applicables au ministère de la défense.

6. Les dépenses afférentes au personnel mis à disposition sont remboursées par l'organisme d'accueil à un montant fixé par la convention précitée.

7. Les fonctionnaires mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de droit public et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans le groupement de coopération sanitaire de droit public auprès duquel ils sont mis à disposition des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au sein d'un hôpital des armées ou d'un élément du service de santé des armées.

8. Les fonctionnaires mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de droit privé dont un hôpital des armées est membre à la date de publication de la présente ordonnance conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages de la catégorie active et peuvent compléter la durée des services actifs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

9. Les services accomplis par les militaires mis à disposition sont comptabilisés comme des services militaires effectifs pour la bonification prévue au i de l'article L. 12 du même code.

10. III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les conditions financières du remboursement mentionné au II, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036505500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.