Article 1 LEGIARTI000036505460
1. Politique de santé du ministère de la défense
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la défense.
4. Art. L1142-1
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des armées,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le Traité sur l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le code civil, notamment son article 2044 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal, notamment son article 413-9 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 12 et L. 24 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 621-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment ses articles 222 et 225 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date des 26 et 27 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 26 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Comité technique ministériel du ministère des armées en date du 30 novembre 2017 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 novembre 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 23 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1. Politique de santé du ministère de la défense
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la défense.
4. Art. L1142-1
1. Droits de la personne
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
4. Art. L622-7
5. A modifié les dispositions suivantes :
6. - Code de la santé publique
7. Art. L1110-4, Art. L1111-6, Art. L1111-8-2, Art. L1111-23, Art. L1111-7
1. Recherches impliquant la personne humaine
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. -Code de la santé publique
4. Sct. Chapitre III bis : Recherches relevant du secret de la défense nationale, Art. L1123-15, Art. L1124-1, Art. L1125-1, Art. L1126-11
5. A créé les dispositions suivantes :
6. -Code de la santé publique
7. Art. L1123-16, Art. L1123-17, Art. L1123-18, Art. L1123-19, Art. L1123-20
8. A modifié les dispositions suivantes :
9. -Code de la santé publique
10. Art. L1121-13, Art. L1121-15, Art. L1121-16-1, Art. L1123-3, Art. L1123-6
1. Indemnisation des victimes
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L1142-22, Art. L1142-23
1. Missions du centre de transfusion sanguine des armées
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L1221-2, Art. L1221-6, Art. L1221-10, Art. L1221-10-1, Art. L1221-10-2, Sct. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées, Art. L1222-11, Art. L1222-16, Art. L1223-1
1. Compétence du ministère de la défense dans le domaine des tissus et cellules
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L1245-8
1. Participation des vétérinaires du service de santé des armées aux missions de l'ANSES
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L1313-8
1. Participation du service de santé des armées à la stratégie nationale de santé
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L1411-1-1, Art. L1411-8
1. Inspections
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. -Code de la santé publique
4. Art. L1332-5, Art. L1421-3-1
1. Rapprochement du service de santé des armées avec les agences régionales de santé et la politique territoriale de santé
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. -Code de la santé publique
4. Art. L1431-1, Art. L1431-2, Art. L1433-1, Art. L1434-3, Art. L1434-10, Art. L1434-12, Art. L1434-13, Art. L1435-3-1, Art. L1435-5, Art. L1435-7-3, Art. L1435-8
1. Participation du service de santé des armées aux mesures sanitaires d'urgence et à la politique de santé mentale
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Sct. Chapitre V : Mesures de lutte contre des risques spécifiques, Art. L3135-1, Art. L3135-2, Art. L3135-3
5. A modifié les dispositions suivantes :
6. - Code de la santé publique
7. Art. L3211-6, Art. L3221-3
8. A créé les dispositions suivantes :
9. - Code de la santé publique
10. Art. L3221-2-1
11. A modifié les dispositions suivantes :
12. - Code de la santé publique
13. Art. L3131-7, Art. L3131-8, Art. L3132-1
1. Compétence du ministre de la défense
2. A créé les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L4011-4, Art. L4021-3-1
1. Dispositions d'adaptation pour les professionnels de santé militaires français ou étrangers
2. A créé les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Sct. Titre VI : Professionnels de santé militaires, Sct. Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française, Art. L4061-1, Art. L4061-2, Art. L4061-3, Art. L4061-4, Art. L4061-5, Sct. Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère, Art. L4061-6, Art. L4061-7
1. Professions médicales-Inscription à l'ordre et enregistrement
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L4112-6, Art. L4113-1, Art. L4113-14, Art. L4121-1, Art. L4122-2, Art. L4131-2, Art. L4131-4, Art. L4132-3, Art. L4141-4, Art. L4151-6
1. Profession de pharmacien-Inscription à l'ordre et enregistrement
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. -Code de la santé publique
4. Art. L4221-15, Art. L4221-16, Art. L4221-18, Art. L4222-7, Art. L4231-4, Art. L4231-7, Art. L4232-1, Art. L4241-10, Art. L4241-13, Art. L4251-3
1. Professions d'infirmier ou d'infirmière-Exercice de la profession et inscription à l'ordre et enregistrement
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L4301-1, Art. L4311-12-1, Art. L4311-15, Art. L4311-26, Art. L4312-1, Art. L4312-7
1. Professions masseur-kinésithérapeute et pédicure-podologue Exercice de la profession et inscription à l'ordre et enregistrement
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L4321-7, Art. L4321-10, Art. L4321-13, Art. L4321-16, Art. L4322-2, Art. L4322-6, Art. L4323-4-1
1. Professions orthophoniste, orthoptiste et technicien de laboratoire médical Exercice de la profession et inscription à l'ordre et enregistrement
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L4341-2, Art. L4342-2, Art. L4351-10, Art. L4352-4
1. Formation initiale des professionnels de santé
2. A créé les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L4383-2-1
1. Médicaments à usage humain
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. -Code de la santé publique
4. Art. L5121-12-2, Art. L5121-32-1,
5. Art. L5124-8
6. A créé les dispositions suivantes :
7. -Code de la santé publique
8. Art. L5124-8-1, Art. L5124-8-2, Art. L5124-8-3, Art. L5124-8-4, Art. L5124-13, Art. L5124-20, Art. L5126-2, Art. L5126-7, Art. L5137-2, Art. L5141-10, Art. L5141-13-1, Art. L5142-7, Art. L5143-2, Art. L5146-1, Art. L5146-2, Art. L5211-3
1. Organisation des activités des établissements de santé
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L6111-6-1, Art. L6112-2, Art. L6113-7, Art. L6116-3
5. A créé les dispositions suivantes :
6. - Code de la santé publique
7. Art. L6114-1-1
1. Equipement sanitaire
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L6122-7, Art. L6122-15
Coopération
A modifié :
A créé :
1. Ressources humaines
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L6144-3-1, Art. L6145-12, Art. L6146-1, Art. L6152-1, Art. L6152-4, Art. L6154-1
5. A créé les dispositions suivantes :
6. - Code de la santé publique
7. Art. L6154-2-1
8. A créé les dispositions suivantes :
9. - Code de la santé publique
10. Art. L6144-3-2, Art. L6144-3-3
11. A abrogé les dispositions suivantes :
12. - Code de la santé publique
13. Art. L6145-13, Art. L6145-14
1. Etablissements publics de santé et dispositions particulières pour le ministère des armées
2. A modifié les dispositions suivantes :
3. - Code de la santé publique
4. Art. L6147-7, Art. L6147-8, Art. L6147-9
5. A créé les dispositions suivantes :
6. - Code de la santé publique
7. Art. L6147-10, Art. L6147-11, Art. L6147-12, Art. L6147-13, Art. L6147-14, Art. L6147-15, Art. L6147-16, Art. L6147-17
A modifié :
A modifié :
Permanence des soins et autres services de santé
A modifié :
A créé :
1. I.-Lorsqu'une activité d'un hôpital des armées ou d'un élément du service de santé des armées est transférée vers un ou plusieurs établissements de santé, regroupée avec un ou plusieurs de ces établissements ou confiée à un groupement de coopération sanitaire, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les ouvriers de l'Etat et les militaires en exercice dans l'hôpital ou l'élément concerné sont mis à disposition, sous réserve pour les personnels civils des dispositions prévues au troisième alinéa du présent I, du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de cette activité, sur décision du ministre de la défense. Une convention est alors signée entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
2. Cette mise à disposition est prononcée sans limitation de durée.
3. Elle ne peut l'être, pour les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat et les agents contractuels de droit public, qu'après accord écrit de l'intéressé et de l'administration d'origine.
4. L'agent civil ou le militaire mis à disposition reste en position d'activité.
5. II.-L'agent civil ou le militaire mis à disposition continue à bénéficier des dispositions relatives à la rémunération applicables au ministère de la défense.
6. Les dépenses afférentes au personnel mis à disposition sont remboursées par l'organisme d'accueil à un montant fixé par la convention précitée.
7. Les fonctionnaires mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de droit public et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans le groupement de coopération sanitaire de droit public auprès duquel ils sont mis à disposition des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au sein d'un hôpital des armées ou d'un élément du service de santé des armées.
8. Les fonctionnaires mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de droit privé dont un hôpital des armées est membre à la date de publication de la présente ordonnance conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages de la catégorie active et peuvent compléter la durée des services actifs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
9. Les services accomplis par les militaires mis à disposition sont comptabilisés comme des services militaires effectifs pour la bonification prévue au i de l'article L. 12 du même code.
10. III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les conditions financières du remboursement mentionné au II, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1. I. - Les corps des praticiens des armées sont accessibles par la voie du détachement, suivi le cas échéant d'une intégration, aux praticiens hospitaliers, nonobstant l'absence de disposition prévue par le statut des praticiens des armées.
2. Une commission prévue à cet effet émet un avis conforme sur le corps et le grade d'accueil du praticien hospitalier, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
3. Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
4. II. - Le praticien hospitalier détaché dans un corps de praticien des armées acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code de la défense.
5. Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission statutaire nationale et au conseil de discipline de son corps d'origine.
6. Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par leur statut, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps d'origine prend, lors de la réintégration du praticien hospitalier, les actes d'application des sanctions, le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre.
7. III. - Les modalités d'application des dispositions du I et du II du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition de la commission mentionnée au I et les conditions dans lesquels sont pris les actes d'application des sanctions prévus au II.
8. IV. - A modifié les dispositions suivantes :
9. - Code de la défense.
10. Art. L4138-2, Art. L4221-1
1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin des armées, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification par le ministre de la défense, dans les conditions fixées par l'article L. 4061-5 du code de la santé publique, exerce, sous l'autorité d'un médecin de prévention, au sens de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins de prévention.
A modifié :
A modifié :
A créé :
A créé :
A modifié :
1. Les dispositions du 2° du III de l'article 2 et celles des III et IV de l'article 28 entrent en vigueur à la date prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relatives aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé.
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 janvier 2018.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe La ministre des armées, Florence Parly Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 janvier 2018).