Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

TexteOrdonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000036505502
Texte parentLEGITEXT000036505450
Référencearticle 30 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Les corps des praticiens des armées sont accessibles par la voie du détachement, suivi le cas échéant d'une intégration, aux praticiens hospitaliers, nonobstant l'absence de disposition prévue par le statut des praticiens des armées.

2. Une commission prévue à cet effet émet un avis conforme sur le corps et le grade d'accueil du praticien hospitalier, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.

3. Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

4. II. - Le praticien hospitalier détaché dans un corps de praticien des armées acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code de la défense.

5. Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission statutaire nationale et au conseil de discipline de son corps d'origine.

6. Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par leur statut, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps d'origine prend, lors de la réintégration du praticien hospitalier, les actes d'application des sanctions, le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre.

7. III. - Les modalités d'application des dispositions du I et du II du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition de la commission mentionnée au I et les conditions dans lesquels sont pris les actes d'application des sanctions prévus au II.

8. IV. - A modifié les dispositions suivantes :

9. - Code de la défense.

10. Art. L4138-2, Art. L4221-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036505502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.