Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000036505506
Texte parentLEGITEXT000036505450
Référencearticle 32 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

2. « Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

3. « 1° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ;

4. « 2° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ;

5. « 3° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées. »

6. II.-Le quatrième alinéa de l'article L. 174-15 du même code est ainsi remplacé modifié :

7. 1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

8. 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives aux compétences exercées par directeur général de l'agence régionale de santé. »

10. III.-Le chapitre 3 du titre 1 du livre 7 du même code est ainsi modifié :

11. 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 713-1, les mots : « tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission » sont remplacés par les mots : « carrière ou servant en vertu d'un contrat » ;

12. 2° A l'article L. 713-8, les mots : « officiers généraux du cadre de réserve » sont remplacés par les mots : « militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux » ;

13. 3° L'article L. 713-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art. L. 713-12.-Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense.

15. « Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux décisions d'admission à un état militaire ou à servir en vertu d'un contrat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036505506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.