1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin des armées, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification par le ministre de la défense, dans les conditions fixées par l'article L. 4061-5 du code de la santé publique, exerce, sous l'autorité d'un médecin de prévention, au sens de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins de prévention.
Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
TexteOrdonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000036505504
Texte parentLEGITEXT000036505450
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