Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 31 mars 2026.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000053190014
Texte parentLEGITEXT000036510808
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 mars 2026)Légifrance →

1. Rendement énergétique mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 299 quater du code général des impôts

2. Le rendement énergétique des installations de traitement thermique de déchets non dangereux effectuant une valorisation énergétique des déchets est obtenu à partir de la formule suivante :

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

4. Pour l'application du tarif mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 299 quater du code général des impôts cette formule est simplifiée suivant :

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6. Où

7. R représente le rendement énergétique de l'installation ;

8. FCC représente un facteur de correction climatique ;

9. Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité ;

10. Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur ;

11. Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités ;

12. Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/ an) ;

13. 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement ;

14. Ee. p représente l'électricité produite par l'installation (MWh/ an) ;

15. Eth. p représente la chaleur produite par l'installation (MWh/ an). Cette énergie est notamment composée de la part utilisé pour l'autoconsommation thermique de l'installation, pour ses propres besoins, dans le cadre des procédés suivants :

16. -préchauffage de l'air de combustion ;

17. -chauffage du cycle eau-vapeur (dégazage, réchauffage des condensats, surchauffe vapeur) ;

18. -réchauffage de l'eau alimentaire ;

19. -réchauffage des fumées ;

20. -le séchage des boues, uniquement si l'opération de séchage a vocation à destiner les boues à une valorisation organique ;

21. -mise hors gel des aérocondenseurs ;

22. -chaleur pour l'évaporation des effluents ;

23. -chauffage des bâtiments, bureaux, locaux sociaux, silos, tracage ;

24. -vapeur pour turbo pompes ou turbo compresseurs.

25. Eth. a représente l'énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation (MWh/ an) ;

26. Ec. a représente l'énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/ an) ;

27. Ee. a étant l'énergie électrique externe achetée par l'installation (MWh/ an) ;

28. 2,371 correspond à un pouvoir calorifique inférieur générique des déchets réceptionnés égale à 2371 kWh/ t ;

29. T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année ;

30. 1,089 représente à un facteur de correction climatique générique correspondant à une valeur de DJC (degré-jours de chauffage) moyen de 2459.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

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