Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le28 décembre 2017
Publié le31 décembre 2017
Articles9 articles en vigueur
NORTREP1733787A
IdentifiantLEGITEXT000036510808
RéférenceArrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment son annexe II ;

Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret modifié n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;

Vu l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux,

Arrêtent :

Titre Ier : MODALITÉS D'APPLICATION DES ARTICLES 266 SEXIES ET NONIES DU CODE DES DOUANES

Article 1 LEGIARTI000053190329

1. Les installations de stockage de déchets visées au 1 du I de l'article 299 du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :

2. -2720-1-installation de stockage de déchets dangereux résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières ;

3. -2720-2-installation de stockage de déchets non dangereux non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières ;

4. -2760-1-installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée à la rubrique 2720 ;

5. -2760-2-installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée aux rubriques 2720 et 2760-3.

6. Les installations de traitement thermique de déchets visées au 1 du I de l'article 299 du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :

7. -2770-installation de traitement thermique de déchets dangereux ;

8. -2771-installation de traitement thermique de déchets non dangereux.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article 2 LEGIARTI000053190320

1. I.-L'exonération mentionnée au 1 du III de l'article 299 du code des douanes n'est applicable qu'aux réceptions de déchets respectant les conditions d'admission de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515,2516,2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

2. II.-Les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe mentionnés au 4 de l'article 266 nonies du code des douanes comprennent :

3. -les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe ayant fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement de déchets dangereux ;

4. -les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux sans avoir fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement de déchets dangereux.

5. Dans les deux cas, le redevable de la taxe tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects le registre mentionné à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, ainsi que les bordereaux mentionnés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement justifiant l'origine desdits résidus.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Titre VI : MODALITÉS DE CALCUL DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉCHETS NON DANGEREUX MENTIONNÉ AU C DU TABLEAU DU b DU A DU 1 DE L'ARTICLE 266 NONIES DU CODE DES DOUANES

Article 8 LEGIARTI000053190022

1. Pour l'application du C du tableau du b du A de l'article 299 quater du code général des impôts, tout exploitant d'une installation de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement effectuant une valorisation énergétique des déchets qu'il réceptionne évalue chaque année le rendement énergétique de son installation selon la formule simplifiée mentionnée à l'annexe II du présent arrêté.

2. Cette évaluation est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects.

3. Pour les années 2020 et 2021, l'exploitant de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du rendement énergétique tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article 9 LEGIARTI000036510830

1. Les valeurs relatives aux énergies produites et consommées utilisées dans la formule spécifiée en annexe II du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.

Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 LEGIARTI000036510848

A abrogé :

  • Arrêté du 18 mars 2009 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. Annexe
    Divisions : Annexe

Article 11 LEGIARTI000036510832

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 12 LEGIARTI000036510834

1. Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000053190017

1. Liste des codes déchets des déchets susceptibles de produire du biogaz mentionnés au B et au C du tableau du a du A du 1 de l'article 299 quater du code général des impôts

CODES DÉCHETSLIBELLÉ DES CODES
02 01 01boues provenant du lavage et du nettoyage
02 01 02déchets de tissus animaux
02 01 03déchets de tissus végétaux
02 01 07déchets provenant de la sylviculture
02 01 09déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08
02 02 01boues provenant du lavage et du nettoyage
02 02 02déchets de tissus animaux
02 02 03matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 02 04boues provenant du traitement in situ des effluents
02 03 01boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation
02 03 02déchets d'agents de conservation
02 03 03déchets de l'extraction aux solvants
02 03 04matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 03 05boues provenant du traitement in situ des effluents
02 04 03boues provenant du traitement in situ des effluents
02 05 01matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 05 02boues provenant du traitement in situ des effluents
02 06 01matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 06 02déchets d'agents de conservation
02 06 03boues provenant du traitement in situ des effluents
02 07 01déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières
02 07 02déchets de la distillation de l'alcool
02 07 03déchets de traitements chimiques
02 07 04matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 07 05boues provenant du traitement in situ des effluents
03 03 05boues de désencrage provenant du recyclage du papier
03 03 07refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton
03 03 08déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage
03 03 10refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique
03 03 11boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10
04 01 01déchets d'écharnage et refentes
04 01 02résidus de pelanage
04 01 06boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome
04 01 07boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome
04 01 08déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome
04 01 09déchets provenant de l'habillage et des finitions
04 02 10matières organiques issues de produits naturels (par exemple graisse, cire)
04 02 15déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14
04 02 17teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16
04 02 20boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19
04 02 21fibres textiles non ouvrées
04 02 22fibres textiles ouvrées
05 01 10boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09
05 01 13boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières
05 01 14déchets provenant des colonnes de refroidissement
05 06 04déchets provenant des colonnes de refroidissement
05 07 02déchets contenant du soufre
07 01 12boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11
07 02 15déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14
07 03 12boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11
07 04 12boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11
07 05 12boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11
07 05 14déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13
07 06 12boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11
07 07 12boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11
08 01 12déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11
08 01 14boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13
08 01 16boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15
08 01 18déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17
08 03 07boues aqueuses contenant de l'encre
08 03 13déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12
08 03 15boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14
08 03 18déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17
11 01 14déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13
15 02 03absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02
16 03 06déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05
17 05 06boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05
17 09 04déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01,17 09 02 et 17 09 03
19 05 01fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés
19 05 02fraction non compostée des déchets animaux et végétaux
19 05 03compost déclassé
19 06 04digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux
19 06 06digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux
19 08 01déchets de dégrillage
19 08 02déchets de dessablage
19 08 05boues provenant du traitement des eaux usées urbaines
19 08 12boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11
19 08 14boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13
19 09 01déchets solides de première filtration et de dégrillage
19 09 02boues de clarification de l'eau
19 09 03boues de décarbonatation
19 09 04charbon actif usé
19° 10° 04fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03
19° 10° 06autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05
19 11 06boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05
19 12 08textiles
19 12 12autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11
19 13 02déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01
19 13 04boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03
19 13 06boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05
20 03 01déchets municipaux en mélange
20 03 02déchets de marchés
20 03 03déchets de nettoyage des rues
20 03 04boues de fosses septiques
20 03 06déchets provenant du nettoyage des égouts
20 03 07déchets encombrants
L'ensemble des codes déchets terminant par 99 et répondant au libellé déchets non spécifiés ailleurs à l'exception des codes 20 01 99 et 20 03 99.
Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article Annexe II LEGIARTI000053190014

1. Rendement énergétique mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 299 quater du code général des impôts

2. Le rendement énergétique des installations de traitement thermique de déchets non dangereux effectuant une valorisation énergétique des déchets est obtenu à partir de la formule suivante :

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

4. Pour l'application du tarif mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 299 quater du code général des impôts cette formule est simplifiée suivant :

5. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

6. Où

7. R représente le rendement énergétique de l'installation ;

8. FCC représente un facteur de correction climatique ;

9. Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité ;

10. Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur ;

11. Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités ;

12. Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/ an) ;

13. 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement ;

14. Ee. p représente l'électricité produite par l'installation (MWh/ an) ;

15. Eth. p représente la chaleur produite par l'installation (MWh/ an). Cette énergie est notamment composée de la part utilisé pour l'autoconsommation thermique de l'installation, pour ses propres besoins, dans le cadre des procédés suivants :

16. -préchauffage de l'air de combustion ;

17. -chauffage du cycle eau-vapeur (dégazage, réchauffage des condensats, surchauffe vapeur) ;

18. -réchauffage de l'eau alimentaire ;

19. -réchauffage des fumées ;

20. -le séchage des boues, uniquement si l'opération de séchage a vocation à destiner les boues à une valorisation organique ;

21. -mise hors gel des aérocondenseurs ;

22. -chaleur pour l'évaporation des effluents ;

23. -chauffage des bâtiments, bureaux, locaux sociaux, silos, tracage ;

24. -vapeur pour turbo pompes ou turbo compresseurs.

25. Eth. a représente l'énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation (MWh/ an) ;

26. Ec. a représente l'énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/ an) ;

27. Ee. a étant l'énergie électrique externe achetée par l'installation (MWh/ an) ;

28. 2,371 correspond à un pouvoir calorifique inférieur générique des déchets réceptionnés égale à 2371 kWh/ t ;

29. T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année ;

30. 1,089 représente à un facteur de correction climatique générique correspondant à une valeur de DJC (degré-jours de chauffage) moyen de 2459.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Fait le 28 décembre 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, M. Mortureux Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, R. Gintz

Textes cités liens · DILA3

Code des douanes (V)
Code de l'environnement (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2017).

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