Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 janvier 2018 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante tels que prévus par les articles 2 à 5 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé sur les navires jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation visé à l'article 1er.
2. En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante tels que prévus par les articles 2 à 5 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514323A), ces dispositions entrent en vigueur le le 1 er janvier 2026. A cette date, tout repérage de l'amiante à bord des navires pris en charge par les organismes d'inspection mentionnés à l'article 1 er de l'arrêté du 8 janvier 2018 susvisé est réalisé conformément aux exigences fixées par l'arrêté du 2 juin 2025 précité.
L'accréditation des organismes d'inspection mentionnés à l'article 1 er de l'arrêté du 8 janvier 2018 susvisé, obtenue avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 juin 2025 précité, est maintenue au plus tard jusqu'au prochain audit de surveillance ou de renouvellement de l'accréditation de l'organisme d'inspection réalisé après l'entrée en vigueur dudit arrêté. A l'occasion de cet audit, le COFRAC vérifiera la bonne application par l'organisme d'inspection concerné des nouvelles exigences fixées par l'arrêté du 2 juin 2025 précité.
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