Publics concernés : armateurs, organismes réalisant le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante. Objet : le présent arrêté définit les conditions d'accréditation que doivent remplir les organismes d'inspection qui réalisent le repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à bord des navires mentionnés à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires. L'annexe définit les compétences minimales exigées pour les personnes physiques chargées du repérage. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes d'inspection accrédités pour procéder au repérage de l'amiante à bord des navires ainsi que les compétences minimales requises pour les inspecteurs chargés du repérage amiante. Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre du travail et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 ;
Vu le code du travail, notamment les articles R. 4412-94 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires ;
Vu l'avis de la commission spécialisée du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 12 décembre 2017,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000036523786
1. Les organismes chargés du repérage de l'amiante sont des organismes d'inspection de tierce partie indépendante, ils sont accrédités à cette fin.
2. L'organisme et le personnel intervenant s'interdisent toute activité susceptible d'entacher leur indépendance de jugement et leur intégrité dans leur mission de repérage de l'amiante.
3. Le référentiel d'accréditation des organismes mentionnés à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 est constitué :
4. 1° Des règles spécifiques d'application relatives aux organismes d'inspection publiées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
5. 2° Des compétences minimales fixées à l'annexe du présent arrêté, exigées pour les inspecteurs chargés du repérage amiante à bord des navires.
Article 2 LEGIARTI000051791406
1. En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante tels que prévus par les articles 2 à 5 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé sur les navires jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation visé à l'article 1er.
2. En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante tels que prévus par les articles 2 à 5 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514323A), ces dispositions entrent en vigueur le le 1 er janvier 2026. A cette date, tout repérage de l'amiante à bord des navires pris en charge par les organismes d'inspection mentionnés à l'article 1 er de l'arrêté du 8 janvier 2018 susvisé est réalisé conformément aux exigences fixées par l'arrêté du 2 juin 2025 précité.
L'accréditation des organismes d'inspection mentionnés à l'article 1 er de l'arrêté du 8 janvier 2018 susvisé, obtenue avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 juin 2025 précité, est maintenue au plus tard jusqu'au prochain audit de surveillance ou de renouvellement de l'accréditation de l'organisme d'inspection réalisé après l'entrée en vigueur dudit arrêté. A l'occasion de cet audit, le COFRAC vérifiera la bonne application par l'organisme d'inspection concerné des nouvelles exigences fixées par l'arrêté du 2 juin 2025 précité.
Article 3 LEGIARTI000051791403
1. I. - L'inspecteur missionné par l'organisme d'inspection prépare sa mission de repérage à partir de l'analyse des informations et documents pertinents concernant le navire qui lui sont transmis par l'armateur ou son représentant conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé.
2. A cette fin, il effectue, accompagné de l'armateur, de son représentant ou du capitaine, sa recherche sur l'ensemble des parties et composantes du navire mentionnées à l'appendice 5, alinéa 2.2.3.2, des lignes directrices de 2015 pour l'établissement de l'inventaire des matières potentiellement dangereuses telles qu'adoptées par la résolution OMI MEPC.269 (68).
3. L'armateur du navire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'inspecteur dans sa mission. Il s'assure que la personne accompagnant l'inspecteur dans sa mission connaît l'ensemble des différentes parties du navire à visiter et détient les habilitations nécessaires pour y accéder.
4. L'inspecteur missionné effectue sa mission conformément aux exigences de la norme NF X 46-101 : janvier 2019-" Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux et autres constructions flottantes-Mission et méthodologie ".
5. II. - L'armateur du navire ou son représentant, en accord avec l'inspecteur, met à sa disposition tout le matériel nécessaire au bon déroulé de ses investigations ainsi que les autorisations d'accès aux parties et aux composantes du navire concernées par la recherche d'amiante commandée.
6. Lorsque, dans certains cas qui doivent être justifiés par l'organisme effectuant le repérage, certaines parties du navire ne lui sont pas accessibles, ce dernier le précise et en mentionne les motifs.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514323A), ces dispositions entrent en vigueur le le 1 er janvier 2026. A cette date, tout repérage de l'amiante à bord des navires pris en charge par les organismes d'inspection mentionnés à l'article 1 er de l'arrêté du 8 janvier 2018 susvisé est réalisé conformément aux exigences fixées par l'arrêté du 2 juin 2025 précité.
L'accréditation des organismes d'inspection mentionnés à l'article 1 er de l'arrêté du 8 janvier 2018 susvisé, obtenue avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 juin 2025 précité, est maintenue au plus tard jusqu'au prochain audit de surveillance ou de renouvellement de l'accréditation de l'organisme d'inspection réalisé après l'entrée en vigueur dudit arrêté. A l'occasion de cet audit, le COFRAC vérifiera la bonne application par l'organisme d'inspection concerné des nouvelles exigences fixées par l'arrêté du 2 juin 2025 précité.
Article 4 LEGIARTI000036523792
1. Compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme accrédité vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressés par les résultats des repérages, celui-ci ne peut procéder aux mesures d'empoussièrement dans l'air si elles sont préconisées.
2. Ces mesures doivent être réalisées par un autre organisme accrédité.
Article 5 LEGIARTI000036523794
1. L'organisme d'inspection accrédité adresse un rapport d'activité chaque année, au plus tard le 31 mars, au ministre chargé de la mer. Ce rapport d'activité porte sur l'année civile précédente. Il précise :
2. 1° La liste des navires, avec leur immatriculation, ayant fait l'objet d'un repérage ;
3. 2° La liste des navires pour lesquels les préconisations établies sont des travaux de retrait ou de maintenance.
4. Une copie de ce rapport est transmise à l'organisme national d'accréditation.
Article 6 LEGIARTI000036523796
A abrogé :
- Arrêté du 20 août 1998 : art. 1, art. 2
- Arrêté du 23 octobre 1998 : art. 1, art. 2, art. ANNEXE
Divisions : Annexes
Article 7 LEGIARTI000036523798
1. Le directeur des affaires maritimes et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 LEGIARTI000051791410
1. ANNEXE 1
2. COMPÉTENCES MINIMALES EXIGÉES POUR LES PERSONNES PHYSIQUES CHARGÉES DU REPÉRAGE
3. Processus de qualification et d'habilitation des inspecteurs chargés du repérage de l'amiante et de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
4. I.-Prérequis :
5. Les inspecteurs effectuant des missions de repérage de l'amiante à bord des navires telles que prévues aux articles 2 à 5 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé pour le compte d'un organisme d'inspection accrédité sont titulaires de l'attestation de compétence délivrée à l'issue de la validation de la formation certifiante pour le statut d'opérateur de repérage de l'amiante avant travaux par un organisme de formation satisfaisant aux exigences fixées en annexe de l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations à bord des navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.
6. II.-Compétences minimales attendues :
7. Les inspecteurs effectuant des missions de repérage de l'amiante à bord des navires tels que prévus aux articles 2 à 5 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé pour le compte d'un organisme d'inspection accrédité sont tenus d'acquérir les compétences supplémentaires détaillées ci-dessous, via des formations théoriques et pratiques réalisées sous la responsabilité de l'organisme d'inspection :
8. 1. La maîtrise du programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1 à l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport de repérage prévus à l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le cadre du repérage de l'amiante à bord des navires ;
9. 2. La connaissance du rôle, des obligations et des responsabilités de l'armateur et des différents intervenants à bord ;
10. 3. La connaissance de la structure des navires et des équipements marins, ainsi que des différents matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;
11. 4. La connaissance des règles de sécurité et de circulation à bord des navires ;
12. 5. La maîtrise des modalités de réalisation des missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et d'examen visuel, selon la grille définie à l'arrêté prévu à l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 ;
13. 6. La maîtrise des méthodes d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante ;
14. 7. La maîtrise des protocoles d'intervention lors du repérage défini par l'organisme d'inspection accrédité ;
15. 8. La maîtrise de la rédaction de rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514323A), ces dispositions entrent en vigueur le le 1 er janvier 2026. A cette date, tout repérage de l'amiante à bord des navires pris en charge par les organismes d'inspection mentionnés à l'article 1 er de l'arrêté du 8 janvier 2018 susvisé est réalisé conformément aux exigences fixées par l'arrêté du 2 juin 2025 précité.
L'accréditation des organismes d'inspection mentionnés à l'article 1 er de l'arrêté du 8 janvier 2018 susvisé, obtenue avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 juin 2025 précité, est maintenue au plus tard jusqu'au prochain audit de surveillance ou de renouvellement de l'accréditation de l'organisme d'inspection réalisé après l'entrée en vigueur dudit arrêté. A l'occasion de cet audit, le COFRAC vérifiera la bonne application par l'organisme d'inspection concerné des nouvelles exigences fixées par l'arrêté du 2 juin 2025 précité.
Fait le 8 janvier 2018.
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, Y. Struillou
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