LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
Rattachement
Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2017-2022
  1. Titre IER : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
  2. Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2017-2022
IdentifiantLEGIARTI000036526758
Texte parentLEGITEXT000036526709
Référencearticle 14 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 (version du 24 janvier 2018)Légifrance →

1. Les dépenses de gestion administrative exécutées dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion signées à compter du 1er janvier 2018 entre l'Etat et les régimes obligatoires de sécurité sociale doivent diminuer globalement d'au moins 1,5 % en moyenne annuelle sur la période 2018-2022, à périmètre constant. Les dépenses de gestion administrative exécutées par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique sont également soumises à cette contrainte.

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