1. Le montant de restes à payer, tel que retracé annuellement dans le compte général de l'état annexé au projet de loi de règlement, hors impact des changements de règles de comptabilisation des engagements, ne peut excéder, pour chacune des années 2018 à 2022, le niveau atteint fin 2017.
LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
Rattachement
Chapitre III : L'évolution des dépenses de l'État
- Titre IER : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
- Chapitre III : L'évolution des dépenses de l'État
IdentifiantLEGIARTI000036526774
Texte parentLEGITEXT000036526709
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