LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023.

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TexteLOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques
  1. Titre IER : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
  2. Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000036526752
Texte parentLEGITEXT000036526709
Référencearticle 2 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 (version du 24 janvier 2018)Légifrance →

1. L'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à - 0,4 % du produit intérieur brut potentiel.

2. Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l'article 1er de la présente loi, l'objectif d'évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s'établit, conformément aux engagements européens de la France, comme suit :

3. (En %)


2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde structurel

- 2,2

- 2,1

- 1,9

- 1,6

- 1,2

- 0,8

Ajustement structurel

0,3

0,1

0,3

0,3

0,4

0,4

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