Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
RattachementChapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques
Titre IER : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000036526752
Texte parentLEGITEXT000036526709
Référencearticle 2 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 (version du 24 janvier 2018)Légifrance →
1. L'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à - 0,4 % du produit intérieur brut potentiel.
2. Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l'article 1er de la présente loi, l'objectif d'évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s'établit, conformément aux engagements européens de la France, comme suit :
3. (En %)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Solde structurel
- 2,2
- 2,1
- 1,9
- 1,6
- 1,2
- 0,8
Ajustement structurel
0,3
0,1
0,3
0,3
0,4
0,4
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