Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
RattachementChapitre IV : Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales
Titre IER : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
Chapitre IV : Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales
IdentifiantLEGIARTI000036526780
Texte parentLEGITEXT000036526709
Référencearticle 20 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 (version du 24 janvier 2018)Légifrance →
1. I. - Le rapport entre, d'une part, le montant annuel des dépenses fiscales et, d'autre part, la somme des recettes fiscales du budget général, nettes des remboursements et dégrèvements, et des dépenses fiscales ne peut excéder 28 % pour les années 2018 et 2019, 27 % pour l'année 2020, 26 % pour l'année 2021 et 25 % pour l'année 2022.
2. II. - Les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans, précisée par le texte qui les institue.
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