Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
RattachementChapitre IV : Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales
Titre IER : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
Chapitre IV : Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales
IdentifiantLEGIARTI000036526782
Texte parentLEGITEXT000036526709
Référencearticle 21 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 (version du 24 janvier 2018)Légifrance →
1. I. - Chaque année, le rapport entre, d'une part, le montant annuel des exonérations ou abattements d'assiette et réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et, d'autre part, la somme des recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement et des exonérations de cotisations sociales non compensées par crédit budgétaire ne peut excéder 14 %.
2. II. - Les créations ou extensions d'exonérations ou abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans, précisée par le texte qui les institue.
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