1. Lors du dépôt au Parlement d'un projet de loi de programmation autre qu'un projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de s'assurer de la cohérence du projet de loi avec la trajectoire de finances publiques figurant dans la loi de programmation des finances publiques en vigueur.
LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Rapport sur la conformité des projets de loi de programmation à la loi de programmation des finances publiques
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
- Chapitre Ier : Rapport sur la conformité des projets de loi de programmation à la loi de programmation des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000036526784
Texte parentLEGITEXT000036526709
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