1. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport sur l'exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances, en application du 5° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui recense les garanties octroyées au cours de l'année précédente dans ce cadre.
LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
Rattachement
Chapitre II : Etat et opérateurs de l'État
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
- Chapitre II : Etat et opérateurs de l'État
IdentifiantLEGIARTI000036526788
Texte parentLEGITEXT000036526709
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