1. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, une décomposition du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d'assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale.
LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
Rattachement
Chapitre III : Administrations de sécurité sociale
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
- Chapitre III : Administrations de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000036526796
Texte parentLEGITEXT000036526709
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