LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
Rattachement
Chapitre V : Autres dispositions
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
  2. Chapitre V : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000036526804
Texte parentLEGITEXT000036526709
Référencearticle 32 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 (version du 24 janvier 2018)Légifrance →

1. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan, décliné par sous-secteurs des administrations publiques, indique en particulier les données d'exécution, le cas échéant à périmètre constant, des objectifs et orientations prévus aux articles 2 à 5 et 8 à 21 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.

2. Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Aller plus loin

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