Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
RattachementChapitre V : Autres dispositions
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
Chapitre V : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000036526808
Texte parentLEGITEXT000036526709
Référencearticle 34 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 (version du 24 janvier 2018)Légifrance →
1. Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année, la liste des huit dépenses fiscales les plus coûteuses parmi celles relatives à l'impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l'impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés pour les trois années précédentes.
2. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation.
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