Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
RattachementChapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques
Titre IER : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000036526744
Texte parentLEGITEXT000036526709
Référencearticle 7 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 (version du 24 janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l'article 3, l'intégralité de l'écart est affectée à la réduction du déficit.
2. Lorsque le déficit structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée à l'article 2, au moins la moitié de l'écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n'est pas affectée à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d'investissement.
3. Le présent article s'applique tant que l'objectif à moyen terme, fixé au même article 2, n'est pas atteint.
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