LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
Rattachement
Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2017-2022
  1. Titre IER : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
  2. Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2017-2022
IdentifiantLEGIARTI000036526766
Texte parentLEGITEXT000036526709
Référencearticle 9 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 (version du 24 janvier 2018)Légifrance →

1. I. - L'agrégat composé des dépenses du budget général et des budgets annexes, hors mission Remboursements et dégrèvements et Investissements d'avenir , hors charge de la dette et hors contributions Pensions , des plafonds des impositions de toutes natures mentionnées au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, des dépenses des comptes d'affectation spéciale (hors comptes d'affectation spéciale Pensions , Participations financières de l'Etat , et hors programmes de désendettement, ou portant à titre principal sur des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers) et du compte de concours financier Avances à l'audiovisuel public est dénommé norme de dépenses pilotables de l'Etat et ne peut dépasser, en euros courants, 257,9 milliards d'euros en 2018, 259,5 milliards d'euros en 2019, 260,5 milliards d'euros en 2020, 262,5 milliards d'euros en 2021 et 264,5 milliards d'euros en 2022, correspondant à une cible de diminution de 1 % en volume à compter de 2020.

2. II. - L'agrégat mentionné au I du présent article, augmenté des dépenses d'investissements d'avenir, de charge de la dette, des prélèvements sur recettes à destination de l'Union européenne et des collectivités territoriales, ainsi que de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, du compte d'affectation spéciale pensions et des programmes des comptes spéciaux portant à titre principal des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers, est dénommé objectif de dépenses totales de l'Etat et est fixé, en euros courants, à 425,4 milliards d'euros en 2018, 432,7 milliards d'euros en 2019, 438,7 milliards d'euros en 2020, 442,8 milliards d'euros en 2021 et 450,9 milliards d'euros en 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036526766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.