1. Les organismes certificateurs, accrédités selon les modalités fixées à l'article R. 4724-1 du code du travail et sur la base des exigences définies par le présent arrêté ainsi que celles fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 065 : Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, sont réputés conformes à la présente réglementation.
2. Dès lors qu'ils ont reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, les organismes certificateurs peuvent commencer leur activité de certification d'entreprises.
3. L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de la recevabilité opérationnelle positive.
4. En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1.
5. En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat.
6. En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.