Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le29 septembre 2017
Publié le12 janvier 2018
Articles11 articles en vigueur
NORMTRT1727489A
IdentifiantLEGITEXT000036531536
RéférenceArrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les employeurs procédant à l'évaluation des risques des travaux hyperbares (mention A et D), les organismes certificateurs et le Comité français d'accréditation. Objet : le présent arrêté définit les modalités et conditions de certification de ces entreprises ainsi que les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de certifier ces entreprises, en application des articles R. 4461-1 et R. 4461-48 du code du travail. Entrée en vigueur : l'arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication . Références : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 4461-48 du code du travail. Il est consultable sur le site www.legifrance.fr. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la culture, la ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-1 et R. 4461-48 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date des 27 janvier 2016 et 30 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000036531558

1. Les entreprises telles que mentionnées à l'article R. 4461-1 et réalisant les travaux définis à l'annexe 1 du présent arrêté sont certifiées conformément aux exigences définies à l'annexe 2 du présent arrêté.

2. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité conformément aux modalités fixées à l'article 3.

3. L'annexe 3 du présent arrêté définit la procédure de certification de l'entreprise et notamment le nombre, les durées et la périodicité des audits de certification.

Article 2 LEGIARTI000036531546

1. Le certificat mentionné à l'article 1er a pour objet d'attester de la capacité de l'entreprise à mettre en œuvre et à maintenir les conditions nécessaires à la réalisation en sécurité des travaux hyperbares. Ce certificat indique la mention de l'activité soumise à certification (mention A ou D).

2. A cet effet, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification démontre sa capacité à prendre en compte, dans son organisation, en cohérence avec les principes généraux de prévention, la prévention des risques d'exposition hyperbare, susceptibles d'être générés par les autres entreprises présentes lors de son intervention, qu'il s'agisse de l'entreprise utilisatrice ou d'autres entreprises extérieures dont il a connaissance, ainsi que ceux générés par son activité vis-à-vis de ces entreprises.

3. Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure de l'adéquation et de la pertinence des mesures de prévention qu'il met en œuvre au regard de la nature et de l'importance du risque auquel les travailleurs sont exposés lors de leur travail dans l'établissement ou sur le chantier de l'entreprise utilisatrice.

4. Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures ou aux entreprises de travail temporaire sont précisées en annexe 2.

Article 3 LEGIARTI000036531548

1. Les organismes certificateurs, accrédités selon les modalités fixées à l'article R. 4724-1 du code du travail et sur la base des exigences définies par le présent arrêté ainsi que celles fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 065 : Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, sont réputés conformes à la présente réglementation.

2. Dès lors qu'ils ont reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, les organismes certificateurs peuvent commencer leur activité de certification d'entreprises.

3. L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de la recevabilité opérationnelle positive.

4. En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1.

5. En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat.

6. En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.

Article 4 LEGIARTI000036531550

1. L'organisme certificateur rend accessible au public le répertoire des entreprises (ainsi que de leurs sites) qu'il a certifiées au titre du présent arrêté, au moins par le moyen d'un site internet. Ce répertoire fait apparaître la liste des entreprises dont la certification est, le cas échéant, suspendue ou retirée.

2. Sur la base des informations transmises par les entreprises concernées, l'organisme certificateur adresse, annuellement, au ministère chargé du travail un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des entreprises certifiées, à savoir :

3. - le nombre d'entreprises certifiées, selon la mention ;

4. - l'effectif total et celui des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie ou d'un titre professionnel de scaphandrier de travaux publics ;

5. - la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;

6. - le nombre d'entreprises certifiées ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.

7. Le modèle de ce rapport, qui comprend, entre autres, une synthèse des évolutions observées sur les cinq dernières années, est fixé en annexe 4.

Article 5 LEGIARTI000036531552

A abrogé :

  • Arrêté du 30 octobre 2012 : art. null

Article 6 LEGIARTI000036531554

1. Le présent arrêté entre en application le lendemain de sa publication.

2. A compter du 1er janvier 2020, les travaux hyperbares ne peuvent plus être réalisés que par une entreprise certifiée.

Article 7 LEGIARTI000036531556

1. Le directeur général du travail, le directeur des affaires maritimes, le directeur général des patrimoines et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1 LEGIARTI000036531544

1. LISTE DES TRAVAUX SOUMIS À CERTIFICATION

2. I. - Liste des travaux mention A

3. Conformément aux articles R. 4461-1 et R. 4461-48 du code du travail, la présente liste définit les activités pour lesquelles la certification est requise eu égard à la nature et à l'importance du risque, notamment concernant les travaux industriels, de génie civil ou maritimes.

4. Elle ne concerne pas les travaux réalisés à des fins de recherches archéologiques subaquatiques ou sous-marines concernant des biens culturels maritimes ou des sites d'intérêt préhistorique ou historique reconnus par le ministère de la culture.

5. 1. Activités présentant un risque lié à la nature de l'activité, quels que soient le milieu subaquatique et les équipements et outils utilisés, telles que :

6. - déroctage par moyen mécanique, chimique ou par explosif ;

7. - travaux de géotechnique : implantation et réalisation de forage et carottage géotechniques ;

8. - dépollution pyrotechnique : désensouillage, neutralisation, déplacement et pétardage ;

9. - travaux de bâtiment et génie civil : construction ou réparation ;

10. - installation, déplacement ou retrait d'objets dont la masse est supérieure à 50 kg ;

11. - travaux sur canalisations ou câbles en souille ou lestés ;

12. - travaux sur navire, bateau ou tout autre engin flottant immatriculé au commerce, hors embarcation de plaisance et hors navires militaires.

13. 2. Activités présentant un risque lié à l'environnement de travail, quels que soient la nature de l'activité et les équipements et outils utilisés, telles que :

14. - travaux sur barrages ou installations industrielles, nucléaires, médicales ou agroalimentaires ;

15. - travaux sur ouvrages immergés : sas, aqueducs, canalisations, collecteurs assainissement, station d'épuration, chambres, sphères de stockage, puits de lixiviats ou galeries naturelles.

16. Sont également concernées les activités dont l'évaluation, prévue par l'article L. 4121-3, des risques liés à l'environnement de travail (coactivité, courant, turbidité, confinement…), conclurait à la mise en évidence d'un danger pour l'opérateur qui nécessite des mesures de protection particulières pour éviter le risque.

17. 3. Activités présentant un risque lié aux équipements et outils utilisés, quels que soient la nature de l'activité et le milieu subaquatique, telles que :

18. - utilisation d'équipements de travail dont la force motrice est une force électrique, mécanique, hydraulique ou pneumatique d'une puissance supérieure à 1,5 kW, qu'elle soit alimentée ou non depuis la surface. Si la puissance de l'outil n'est pas définie, elle est considérée comme supérieure à 1,5 kW.

19. - utilisation d'explosifs autres que pour le déroctage ;

20. - travaux de soudure, de découpage ou de bétonnage.

21. Les opérations d'inspection et de balisage préalables aux travaux visés par la présente annexe sont regardées comme accessoires à ces derniers et répondent aux mêmes obligations d'organisation que les activités principales auxquelles elles sont attachées.

22. II. - Liste des travaux mention D

23. La présente liste vise les travaux effectués sans immersion :

24. 1. Activités de creusement de tunnel au moyen d'un tunnelier ;

25. 2. Activités de creusement de tunnel ou de galerie pressurisée sans mise en œuvre d'un tunnelier ;

26. 3. Tests d'étanchéité (en pression) des cabines d'avion ;

27. 4. Tests en pression des bâtiments réacteurs des centrales nucléaires productrices d'énergie ;

28. 5. Travaux de fonçage réalisés avec caissons immergés remplis d'air comprimé ;

29. 6. Travaux de soudure hyperbare réalisés en atmosphère sèche dans un caisson immergé (aussi appelé chambre de soudure hyperbare ou chambre de soudure sous-marine).

Article Annexe 2 LEGIARTI000036534235

1. EXIGENCES APPLICABLES POUR LA CERTIFICATION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX HYPERBARES

2. 1. Exigences applicables aux entreprises de travaux hyperbares

3. L'organisme certificateur contrôle les documents d'organisation issus de l'entreprise, conformément aux tableaux ci-dessous.

4. Document unique d'évaluation des risques (DUER)TYPE D'AUDIT

5. Modalités de mise à jour du DUER risque hyperbare et risques associésDocumentaire

6. Identification d'un plan d'action issu du DUERDocumentaire

7. Prise en compte du risque hyperbare dans le DUER et prise en compte des accidents, incidents, pré-accidents pour actualiser le DUER et le modifier le cas échéant.Documentaire

8. Prise en compte dans le DUER de la pénibilité liée au risque hyperbareDocumentaire

9. Manuel de sécurité hyperbareTYPE D'AUDIT

10. Modalités de mise à jour du manuel de sécurité hyperbareDocumentaire

11. Présence du manuel de sécurité hyperbareChantier

12. Gestion d'un événement impromptu qui peut amener un scaphandrier à dépasser de 10 m maximum sa limite d'emploi (pour les classes I et II)Documentaire

13. Suivi du personnel avant et après une exposition hyperbare :

14. - information et conseils sur l'hygiène de vie

15. - procédure de surveillance des opérateurs

16. - information sur la nécessité de limiter les efforts physiques après la plongée

17. - information sur la nécessité de respecter les délais avant de prendre un aéronefDocumentaire

18. Procédures en situation normale élaborées par méthode de travail et qui comportent :

19. - le nombre et le rôle des travailleurs

20. - la liste des équipements de travail, moyens de protection collective et équipements de protection individuelle, mis à disposition des travailleurs (salariés ou intérimaires)

21. - les modalités d'enregistrement des paramètres environnementaux et d'exposition hyperbare (fiche sécurité)

22. - les tables de décompression à utiliser

23. - les moyens d'entrée et de sortie du milieu de travailDocumentaire + chantier

24. Procédures en situation dégradée élaborées par méthode de travail et qui comportent :

25. - le nombre et le rôle des travailleurs

26. - les modalités d'enregistrement des paramètres d'exposition hyperbare (fiche de sécurité)

27. - la conduite à tenir selon les cas de figure identifiés

28. - les moyens d'entrée et de sortie du milieu de travailDocumentaire + chantier

29. Procédures en situation secours élaborées par méthode de travail et qui comportent :

30. - le nombre et le rôle des travailleurs

31. - la liste des équipements de secours mis à disposition

32. - les modalités d'enregistrement des paramètres d'exposition hyperbare (fiche de sécurité et fiche accident)

33. - la conduite à tenir selon les cas de figure identifiés

34. - les moyens d'intervention de l'opérateur secours, ou d'autres personnes portant secours, et de sortie d'un travailleur inaniméDocumentaire + chantier

35. Durée des travaux hyperbares et gestion des travailleurs sur le chantier hyperbare (fiche de sécurité)Documentaire (dont suivi de chantiers) + chantier

36. Limitation des travaux hyperbares en raison de la nature du milieu, de la température du milieu, du poids de l'outil utilisé.Documentaire (dont suivi de chantiers) + chantier

37. Modèle de fiche de sécuritéDocumentaire

38. Notices de posteTYPE D'AUDIT

39. Présence des notices de poste et de leur mise à jourDocumentaire

40. Documents techniques relatifs au matériel et gaz respirablesTYPE D'AUDIT

41. Liste (ou équivalent) des équipements de travail, moyens de protection collective et équipements de protection individuelle (équipements de tête, tenue, etc.)Documentaire (dont suivi de chantiers) + chantier

42. Documents traçant l'entretien de ces équipementsDocumentaire

43. Documents traçant l'analyse des gaz respirables produits par l'entreprise ou par un fournisseurDocumentaire

44. L'audit de certification porte également sur certains aspects de l'organisation de l'entreprise. A ce titre, les éléments suivants sont contrôlés :

45. Désignation du conseiller à la prévention hyperbare (CPH)Documentaire

46. Qualification du CPHDocumentaire

47. Activité du CPH, notamment :

48. - participation à l'évaluation des risques hyperbares

49. - analyse des accidents, incidents, pré-accidentsDocumentaire

50. Identification ou désignation du/des chefs d'opération hyperbare (COH)Documentaire

51. Cas du recours à une entreprise sous-traitante ou une entreprise de travail temporaire (ETT). Les points de contrôle suivants sont audités :

52. - recours à une entreprise certifiée et dont la certification est en cours de validité

53. - traitement de la coordination générale des mesures de prévention de l'entreprise et de celles de l'entreprise sous-traitante

54. - communication des consignes particulières et du manuel de sécurité hyperbare de l'entreprise responsable du lieu des travaux à l'entreprise sous-traitanteDocumentaire (dont suivi de chantiers) + chantier

55. L'audit de certification porte également sur certains aspects de suivi du personnel. A ce titre, les éléments suivants sont contrôlés :

56. Qualification et actualisation des formations des travailleurs exposés au risque hyperbareDocumentaire

57. Traçabilité du suivi médical de ces travailleursDocumentaire

58. Adéquation entre la qualification et l'aptitude médicale du travailleur et le poste occupéDocumentaire

59. Tenue des supports permettant de tracer les expositions hyperbaresDocumentaire

60. 2. Exigences applicables aux entreprises de travail temporaire

61. L'organisme certificateur contrôle les documents d'organisation issus de l'entreprise, conformément aux tableaux ci-dessous.

62. Contenu du document unique d'évaluation des risques (DUER)TYPE D'AUDIT

63. Modalités de mise à jour du DUER risque hyperbare et risques associésDocumentaire

64. Prise en compte du risque hyperbare dans le DUER et prise en compte des accidents, incidents, pré-accidents pour actualiser le DUER et le modifier le cas échéant.Documentaire

65. Prise en compte dans le DUER de la pénibilité liée au risque hyperbareDocumentaire

66. L'audit de certification porte également sur certains aspects de suivi du personnel. A ce titre, les éléments suivants sont contrôlés :

67. Qualification et actualisation des formations des travailleurs exposés au risque hyperbareDocumentaire

68. Traçabilité du suivi médical de ces travailleursDocumentaire

69. Adéquation entre la qualification et l'aptitude médicale du travailleur et le poste occupéDocumentaire

70. Tenue des supports permettant de tracer les expositions hyperbaresDocumentaire

71. Prise en compte des informations relatives aux travaux (profondeur, technique utilisée, gaz…) par l'entreprise de travail temporaire sur la base des informations transmises par l'entreprise utilisatrice.

Article Annexe 3 LEGIARTI000036534239

1. PROCÉDURE ET MODALITÉS DE CERTIFICATION DES ENTREPRISES

2. 1. Définition des étapes de certification

3. Le cycle de certification de quatre ans commence avec la décision de certification ou avec la décision de renouvellement de la certification. Il est composé, une fois la certification accordée à la suite d'un audit initial ou d'un audit de renouvellement, de deux audits de surveillance (un audit de chantier et un audit documentaire sur site).

4. La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est sollicitée auprès de l'un des organismes certificateurs accrédités.

5. La recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionnée par la complétude du dossier de certification déposé par l'entreprise.

6. Les étapes de certification sont réalisées dans l'ordre chronologique défini ci-après :

7. EtapeDescriptif de l'étapeDurée de validité

8. Etape 0RecevabilitéInstruction documentaire du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier de certification complet envoyé par l'entreprise.

9. Etape 1Audit initialL'audit initial comprend un volet documentaire réalisé sur le site de l'entreprise. Il est planifié en concertation avec l'entreprise. Jusqu'à l'obtention de sa certification, l'entreprise n'est pas autorisée à réaliser des travaux.

10. La décision relative à l'audit initial est prise au plus tard neuf mois à compter de la notification de la recevabilité positive (étape 0).

11. Certificat : document remis par l'organisme certificateur en cas de succès.Quatre années maximum avec surveillance

12. Etape 2Audits de surveillanceUn audit de chantier (en préparation ou en cours) est réalisé dans les douze mois suivant la délivrance du certificat.

13. Dans un délai maximum de dix-huit mois après l'audit de chantier, un audit documentaire sur site est réalisé.

14. Etape 3Audit de renouvellementL'audit de renouvellement comprend un volet documentaire réalisé sur le site de l'entreprise. Il est planifié en concertation avec l'entreprise.

15. Le processus de renouvellement de la certification est réalisé au cours de la dernière année et est engagé au moins deux mois avant la date d'expiration de la certification de façon à ce que la décision de renouvellement soit prise avant échéance du certificat.

16. 2. Contenu des audits de certification

17. Le processus de certification permet de vérifier la bonne application des procédures et dispositions prévues à l'annexe 2.

18. Si l'intégralité des points listés en annexe 2 n'est pas nécessairement contrôlée à chaque audit de surveillance, elle doit l'avoir été à l'issue de l'ensemble du processus de certification.

19. L'audit initial et l'audit de renouvellement portent sur l'intégralité des points. Par conséquent, la durée des audits de surveillance peut être inférieure à la durée de l'audit initial ou de renouvellement.

20. Afin d'optimiser les exigences imposées à l'entreprise candidate, l'organisme certificateur prend en compte dans son processus d'audit les mesures déjà mises en œuvre par celle-ci dans le cadre d'autres certifications.

21. Audit sur site

22. Celui-ci, réalisé à l'occasion de l'audit initial, de l'audit de surveillance et de l'audit de renouvellement est réalisé sur le site de l'entreprise où l'organisation visée par le présent arrêté est portée, à savoir le site principal de l'activité de l'entreprise ou son siège social. Hormis le cas des primo-accédants qui ne pourraient pas justifier d'une activité suffisante, cet audit comprend un audit documentaire incluant le suivi de cinq chantiers hyperbares antérieurs.

23. Ce suivi porte sur le contrôle du matériel, le respect des procédures mentionnées dans le manuel de sécurité hyperbare, l'aptitude et la qualification des travailleurs présents.

24. Cas d'une entreprise multi-sites ou d'un groupe .

25. Dans le cas d'une entreprise multi-sites ou d'un groupe, l'organisme certificateur s'appuie sur le document IAF MD 1 pour déterminer les définitions à prendre en compte, les conditions de délivrance de la certification, selon l'organisation, par établissement ou pour toute l'entreprise et les règles d'échantillonnage à appliquer.

26. La durée des audits de cette entreprise est déterminée par l'organisme certificateur qui prend en compte le nombre et la dimension des sites.

27. Audit de chantier

28. Celui-ci est réalisé sur le lieu d'un chantier hyperbare, au moment de la préparation du chantier ou en cours de chantier.

29. L'audit terrain comporte les points de contrôle suivants :

30. Présence du COH

31. Présence du manuel de sécurité hyperbare sur le chantier

32. Présence d'un nombre suffisant de travailleurs qualifiés au regard du travail à réaliser, des paramètres environnementaux et des procédures établies dans le manuel de sécurité hyperbare

33. Présence d'équipements de travail, de moyens de protection collective et d'équipements de protection individuelle en nombre suffisant au regard du nombre d'opérateurs et conformes aux procédures établies dans le manuel de sécurité hyperbare

34. Présence de moyens d'entrée et de sortie du milieu de travail, adaptés à la configuration du chantier

35. Qualité de l'équipement de l'opérateur secours

36. Adéquation entre la qualification et l'aptitude médicale des travailleurs présents

37. Application des procédures établies dans le manuel de sécurité hyperbare

38. Si la production de gaz respirables est obtenue à l'aide d'un compresseur, vérification du positionnement de l'aspiration d'air frais

39. Vérification de trois autres points faisant partie du manuel de sécurité hyperbare

40. Par dérogation à l'étape 2 du tableau fixé au point 1 de la présente annexe, l'entreprise de travail temporaire n'est pas soumise à l'audit de chantier prévu lors du processus de surveillance de la certification. Le premier des deux audits de surveillance est organisé dans les dix-huit mois qui suivent la délivrance de la certification.

41. 3. Durée des audits

42. La durée de l'audit documentaire, ainsi que celle de l'audit chantier est comprise entre un et trois jours.

43. L'organisme certificateur détermine la durée d'audit adaptée en fonction du nombre de salariés exposés au risque hyperbare par l'entreprise dans ce secteur.

44. 4. Typologie des écarts constatés

45. L'organisme certificateur établit une typologie des écarts constatés et la procédure afférente à chaque catégorie d'écarts.

46. En cas d'écart constaté susceptible de mettre directement en danger la santé ou la sécurité de travailleurs, l'organisme certificateur applique la procédure d'urgence qu'il aura définie et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent les éléments qu'il a relevés.

47. 5. Exigences relatives à la formation des auditeurs des organismes certificateurs

48. Les critères de qualification des auditeurs des organismes certificateurs sont les suivants :

49. - une expérience d'au moins dix jours d'activité d'audit sur les trois dernières années ou une formation de trois jours dans le domaine de l'audit ;

50. - une connaissance des spécificités techniques et organisationnelles des activités hyperbares concernées par la certification.

51. Cette compétence peut être répartie entre deux personnes distinctes.

Article Annexe 4 LEGIARTI000036534243

1. MODÈLE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ PRÉVU À L'ARTICLE 4

2. Rappel des informations demandées :

3. - le nombre d'entreprises certifiées, selon la mention ;

4. - l'effectif total et celui des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie ou d'un titre professionnel de scaphandrier de travaux publics ;

5. - la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;

6. - le nombre d'entreprises certifiées ayant fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de la certification ainsi que les motivations.

7. 1. Nombre d'entreprises certifiées dans l'année (hors entreprises de travail temporaire)

8. ACTIVITÉ PRINCIPALE DE L'ENTREPRISENOMBRE D'ENTREPRISES CONCERNÉES

9. Activités relevant des travaux subaquatiques mention A

10. Activités relevant des travaux mention D

11. Total

12. Le nombre d'entreprises certifiées au cours de l'année xxxx a été de , soit une progression/diminution de % par rapport à l'année précédente.

13. Au total, entreprises sont certifiées.

14. Ce chiffre est en augmentation/diminution de % depuis les cinq dernières années.

15. 2. Nombre d'entreprises de travail temporaire certifiées dans l'année

16. Le nombre d'entreprises de travail temporaire certifiées au cours de l'année xxxx a été de , soit une progression/diminution de % par rapport à l'année précédente. Au total, entreprises sont certifiées.

17. Ce chiffre est en augmentation/diminution de % depuis les cinq dernières années.

18. 3. Données relatives aux effectifs

19. EFFECTIF TOTALNOMBRE D'ENTREPRISES CERTIFIÉESTOTAL

20. De 1 à 10 salariés

21. De 11 à 50 salariés

22. De 51 à 100 salariés

23. De 101 à 200 salariés

24. De 201 à 300 salariés

25. Plus de 300 salariés

26. Total

27. Au total, travailleurs sont titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) mention A et sont titulaires d'un CAH mention D, soit un pourcentage respectif de et % par rapport à l'effectif global de l'entreprise. Cette tendance se confirme/est en évolution à la hausse/à la baisse depuis les cinq dernières années.

28. 4. Synthèse des écarts constatés par l'organisme certificateur

29. Au cours de l'année xxxx :

30. entreprises ont vu leur certification retirée ;

31. ont vu leur certification suspendue ;

32. ont reçu des observations ;

33. ont fait l'objet d'écarts au cours de leurs audits.

34. Les écarts portaient sur :

35. TYPOLOGIE DES ÉCARTS CONSTATÉSNOMBRE d'écarts relevés

36. 1. Exigences relatives à l'organisation et aux moyens de prévention du risque hyperbare

37. - évaluation des risques en vue de l'intervention

38. - mise en œuvre des mesures de prévention des risques

39. - application des procédures

40. - communication aux salariés

41. - compétences et moyens des personnes chargées de la mise en œuvre de la prévention des risques

42. - connaissances et compétences des travailleurs

43. - formation des travailleurs

44. 2. Exigences relatives au travail temporaire

45. - cas particulier du recours à des travailleurs temporaires

46. 3. Exigences relatives à la gestion des écarts par rapport aux procédures mises en place et actions correctives

47. Total

Fait le 29 septembre 2017.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. Struillou Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil La ministre de la culture,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines, V. Berjot Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, C. Ligeard

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 janvier 2018).

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