Décret n°2017-1644 du 30 novembre 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1644 du 30 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036541474
Texte parentLEGITEXT000036541466
Référencearticle 1 du décret n°2017-1644 du 30 novembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - La prise en charge par le régime général de sécurité sociale des prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale et des prestations de l'assurance décès des salariés et anciens salariés du grand port maritime de Bordeaux et de leurs ayants droit qui relevaient, antérieurement au 1er janvier 2018, du régime spécial de cet établissement s'effectue dans le respect des règles des livres Ier et II, du livre III, à l'exception de ses titres V et VIII, et, s'il y a lieu, du titre VI du livre VIII, du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au II à compter de cette date.

2. II. - Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance décès du régime général de sécurité sociale, les conditions prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale sont vérifiées selon les règles suivantes :

3. 1° La durée d'affiliation au régime spécial est assimilée à une durée d'affiliation au régime général ;

4. 2° Le montant de cotisations acquitté dans le régime spécial est réputé acquitté dans le régime général ;

5. 3° Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans le régime spécial sont réputées avoir été accomplies dans le régime général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036541474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.