Arrêté du 15 novembre 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2017.

TexteArrêté du 15 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036561473
Texte parentLEGITEXT000036561441
Référencearticle 12 de l'arrêté du 15 novembre 2017 (version du 30 novembre 2017)Légifrance →

1. I. - L'agrément délivré est nominatif et non cessible. Il est attribué à une entité identifiée par ce qui suit :

2. - le numéro SIREN du bénéficiaire s'il s'agit d'une entreprise seule ou d'un groupe ;

3. - le numéro SIREN de l'entreprise mandataire du groupement d'entreprises pétitionnaire ;

4. - le nom de l'entreprise, l'adresse et le pays d'implantation du siège de l'entreprise, si ladite adresse est à l'étranger et ne dispose pas d'un numéro SIREN.

5. II. - Sous réserve des dispositions du IV, lorsque l'autorité administrative compétente constate que les justificatifs prévus à l'article 2 ainsi que, selon les cas, aux articles 3 à 8 du présent arrêté sont complets et pleinement recevables, il est délivré au pétitionnaire ou à l'entité prévue au II ou au III de l'article 2 du présent arrêté un agrément pour la durée maximale prévue à l'article R. 214-129 du code de l'environnement.

6. III. - Sous réserve des dispositions du IV, lorsque l'autorité administrative compétente constate que les justificatifs prévus à l'article 2 ainsi que, selon les cas, aux articles 3 à 8 du présent arrêté sont non totalement complets ou seulement partiellement recevables, mais permettent néanmoins de déterminer que le pétitionnaire présente un niveau de compétence, une organisation apte à la maintenir, des moyens en propre, une expérience, un degré d'indépendance (au sens de l'article R. 214-130 du code de l'environnement) et des capacités financières suffisants, il peut être délivré au pétitionnaire un agrément limité à une durée de trois ans. Toutefois, un tel agrément ne peut être renouvelé si l'organisme n'a effectué aucune mission entrant dans le champ de son agrément pendant la période précitée de trois ans.

7. IV. - Lorsqu'un fait avéré porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente est de nature à mettre en cause le niveau de compétence, l'organisation apte à la maintenir, les moyens en propre, l'expérience, l'indépendance (au sens de l'article R. 214-130 du code de l'environnement) ou les capacités financières du pétitionnaire, un agrément valable à la durée prévue au II ci-dessus ne peut être délivré à ce pétitionnaire.

8. Lorsque la gravité des faits ou leur répétition le justifie, l'agrément ne peut être délivré au pétitionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036561473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.