1. Lorsqu'elles concernent des gîtes géothermiques à haute température, les demandes de permis exclusifs de recherches sont instruites selon les modalités applicables aux permis exclusifs de recherches de mines « M » prévues au chapitre Ier du présent titre.
Décret n°2018-62 du 2 février 2018 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-62 du 2 février 2018
Rattachement
Chapitre II : Permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques à haute température
- Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES
- Chapitre II : Permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques à haute température
IdentifiantLEGIARTI000036570970
Texte parentLEGITEXT000036570871
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