Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-62 du 2 février 2018
RattachementChapitre IV : Autorisation prévue à l'article L. 121-3 du code minier
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES
Chapitre IV : Autorisation prévue à l'article L. 121-3 du code minier
IdentifiantLEGIARTI000036570975
Texte parentLEGITEXT000036570871
Référencearticle 15 du décret n°2018-62 du 2 février 2018 (version du 5 février 2018)Légifrance →
1. La demande d'autorisation de disposer des produits extraits des recherches, prévue par l'article L. 121-3 du code minier, est adressée au président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le président du conseil régional en accuse réception selon les modalités prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. S'il l'estime nécessaire, il la fait compléter selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du même code. La demande n'est pas soumise à l'Ifremer.
2. En application de l'article L. 611-32 du code minier, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET) le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction.
3. Il est statué sur la demande d'autorisation par délibération du conseil régional.
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